P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
39. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant toute la période du scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui la procédure à suivre pour voter a été transmise;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 36 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande écrite.
Décision OPQ 2018-273, a. 39.
En vig.: 2019-01-24
39. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant toute la période du scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui la procédure à suivre pour voter a été transmise;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 36 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande écrite.
Décision OPQ 2018-273, a. 39.